Déposé le 3 octobre 2008 par : M. Fasquelle, M. Paternotte, Mme Vasseur, M. Bignon, M. Decool.
L'article L. 553-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 553-4. - I. - Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement avec les départements, les communes et leur groupement, les représentants des entreprises des énergies renouvelables et les gestionnaires des réseaux publics d'électricité, un schéma régional éolien, qui :
« - fixe des objectifs minimum et maximum de puissance installée, à l'horizon 2020, en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle des investissements arrêtée par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« - délimite, en tant que de besoin, les zones géographiques pour l'implantation des éoliennes.
« Le schéma est défini en fonction du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et en tenant compte de la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, de la conservation des sites et des monuments historiques ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
« Le projet de schéma est transmis pour accord, conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, aux départements, aux communes et à leur groupement.
« L'accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission du projet de schéma.
« II. - Chaque région se dote d'un tel schéma dans un délai d'un an après la promulgation de la loi n°……. du…….. de programme relatif à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement. Les schémas régionaux éoliens font l'objet d'une évaluation en 2012 et peuvent être révisés à l'occasion de la publication d'une nouvelle programmation pluriannuelle des investissements. »
La loi du 3 janvier 2003 relative au service public de l'énergie a créé les schémas régionaux éoliens, qui ont été codifiés à l'article L. 553-4 du code de l'environnement par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. Selon leur définition actuelle, les schémas régionaux, qui ne sont aujourd'hui qu'optionnels, ne prévoient que d'indiquer « les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés » à l'implantation d'éoliennes, sans nécessairement préciser la politique de développement de l'éolien au niveau de la région, qui passe en premier lieu par la définition d'un objectif régional. Le présent article vient corriger cette lacune en proposant, pour chaque région, que le préfet de région et le président du conseil régional définissent conjointement, des objectifs minimum et maximum en matière de développement de l'énergie éolienne, à l'horizon 2020, en tenant compte des objectifs nationaux définis dans la programmation pluriannuelle des investissements.
Cette répartition de l'objectif national permettrait ainsi d'aider les élus locaux et les services déconcentrés de l'Etat dans leur pilotage du développement de l'éolien sur leur territoire. Elle améliorerait également la qualité du débat local en faisant émerger un objectif régional beaucoup plus modeste que l'objectif national, permettant d'informer précisément et en toute transparence les populations concernées sur la réalité du développement de l'éolien sur leur territoire. Enfin, elle renforcerait les schémas régionaux éoliens en leur donnant une place centrale dans la définition de la politique locale de développement de l'énergie éolienne, ces schémas devenant obligatoires dans le cadre de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 553- 4 du Code de l'environnement.
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