Déposé le 30 mai 2008 par : M. Depierre.
Supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article.
L'article 21 s'inscrit dans le cadre de la deuxième étape de la réforme de la loi Galland. Si l'objectif affiché est d'introduire davantage de concurrence dans les relations commerciales, le projet de loi ne doit pas inciter les distributeurs à conforter leur position dominante. Seule une concurrence saine sera favorable aux consommateurs.
Tout avantage financier accordé par le fournisseur au distributeur doit correspondre à une réelle contrepartie afin de limiter les abus.
Les modifications apportées par le projet de loi aux dispositions du code de commerce sur les conditions générales de vente ne garantissent plus cette contrepartie et déséquilibrent ainsi les relations entre fournisseurs et distributeurs.
En effet, la suppression proposée par la projet de loi des termes « conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus » à l'article L441-6 alinéa 7 du code de commerce vise à encourager les distributeurs à exiger des services aux fournisseurs sans contrepartie.
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