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Amendement N° 1407 (Non soutenu)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Decool, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, M. Victoria, M. Bodin, M. Spagnou, M. Roubaud.

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Compléter l'alinéa 11 de cet article par les mots :

« ou qui sont détenues, directement ou indirectement, à hauteur de 5 % ou plus du capital ou des droits de vote par une autre société. »

Exposé Sommaire :

Dans un objectif de sécurité financière, le projet de loi a prévu que les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent également désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elles détiennent directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société.

S'il convient évidemment de maintenir une telle disposition, il est également important d'observer que de plus en plus de petits groupes se structurent autour d'une société mère en France ou à l'étranger, en créant de nombreuses filiales par activité ou par zone géographique, qui peuvent être de faible dimension et qui échapperaient donc à la certification des comptes, à l'alerte et à la révélation des faits délictueux.

En conséquence pour également garantir la transparence et la sécurité financière dans ces sociétés filiales françaises et étrangères notamment en matière fiscale et sociale, il convient de leur étendre, la certification des comptes déjà prévue pour les sociétés holding.

Par ailleurs dans les groupes qui établissent des comptes consolidés, il est important pour la certification de ces derniers que les filiales certifient également leurs comptes et que le groupe puisse le cas échéant décider de confier à un cabinet de proximité la mission de certification de ses petites filiales.

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