Déposé le 11 juin 2008 par : M. Decool, M. Marcon, M. Raison, Mme Vasseur, M. Gatignol, M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, M. Roubaud.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 48 de cet article :
« IX. - Après l'article L. 752-3 du code de commerce est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, dans l'alinéa 49 de cet article, substituer à la référence :
« Art. L. 752-3 »,
la référence :
« Art. L. 752-3-1 ».
Il apparaît nécessaire de conserver la notion d'ensemble commercial stipulée à l'article L. 752-3 du code du commerce.
En effet, passer le seuil d'autorisation individuelle à 1 000 m², ferait courir le risque de voir s'implanter de manière excessive, et sans aucune contrainte, des ensembles commerciaux de très grande taille composés de commerces ayant chacun une superficie inférieure à 1 000 m², « étouffant » ainsi le petit commerce de proximité et posant des problèmes d'urbanisme majeurs.
Cet amendement vise donc à maintenir l'article L. 752-3 et à renvoyer les dispositions proposées dans l'alinéa 49, dans un nouvel article, celle-ci n'ayant pas de rapport direct avec les mesures de l'article L. 752-3 que cet amendement vise à conserver.
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