Déposé le 30 mai 2008 par : Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Saddier.
Substituer à l'alinéa 3 de cet article, les trois alinéas suivants :
A partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
A partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
A partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
Les retards de paiement sont la 1ère cause de défaillance des entreprises françaises : 21,6% des défaillances des PME françaises sont liées à des retards de paiement. Ce qui en fait la première cause de faillite de ces entreprises. En 2005, les délais et retards de paiement français atteignent en moyenne 66 jours, contre 52 en Grande-Bretagne, 47 en Allemagne, 40 aux PaysBas, 36 en Suède et 26 en Norvège. Ces délais trop importants obèrent la capacité de développement des PME et complexifient leur gestion.
L'objectif de cet amendement est de tendre vers une base légale à 30 jours de manière progressive en tenant compte des spécificités de certains secteurs.
Le délai de paiement court à compter de la date d'émission de la réalisation de la vente ou de la prestation de service, et non pas à la date de la facturation.
En effet, la facture peut être antérieure à la réalisation des obligations du créancier. En pratique, il est courant que la facture soit émise à la date de préparation de la commande par exemple. Pour les marchandises non périssables ou pour les services dont l'exécution peut ne pas être immédiate, les délais d'exécution peuvent être relativement longs (plusieurs jours voire plusieurs semaines).
Le droit français distingue la formation du contrat et son exécution. A défaut de livraison de la chose vendue ou de réalisation de la prestation de services, le débiteur peut refuser de payer en se prévalant de l'exception d'inexécution.
Le texte du projet de loi vise les « sommes dues » sans préciser entre la formation du contrat et son exécution. Il n'est dès lors pas efficace, en l'absence à cette date d'exécution du contrat par le créancier, de prévoir que l'émission de la facture soit le point de départ du délai de paiement. Il est donc nécessaire que ce point de départ soit lié à la réalisation de l'obligation facturée. Cette réalisation est établie, par exemple, par la production des bons de livraison en matière de vente, ce qui facilite les contrôles. Cela permettra, en outre, de mettre le texte de l'article L 441-6 nouveau en cohérence avec les dispositions de l'article L 441-3 du même code qui restent inchangées et visent la « réalisation de la vente ou de la prestation de service ».
La question des réserves et des refus de livraison est pour sa part visée par l'actuel 8° de l'article L 442-6 I qui est inchangé dans le texte du projet de loi. Dans ces conditions, l'allongement des délais de paiement par la formulation de réserves injustifiées par l'acheteur ne risque pas de résulter du visa de la réalisation de l'obligation dans l'article L 441-6.
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