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Amendement N° 91 (Tombe)

Modernisation des institutions de la ve république

Sous-amendements associés : 531 596

Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 3 de cet article :

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat, un professeur des universités ainsi que quatre personnalités qualifiées qui ne sont ni membres du Parlement ni magistrats de l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Défenseur des droits des citoyens. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. »

Exposé Sommaire :

Amendement ayant pour objet de modifier la composition de la formation siège.

Il est souhaitable que la formation siège, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur les nominations, ne soit pas présidée par le Premier président de la Cour de cassation. Il est également souhaitable de prévoir, parmi les non-magistrats, un équilibre entre les personnes désignées par des autorités politiques et les personnes désignées à un autre titre.

Pour cela, il est proposé de prévoir, outre les cinq magistrats du siège et le magistrat du parquet, la présence d'un conseiller d'État et d'un avocat, celle d'un professeur des universités (ce qui était proposé par le « comité Balladur ») ainsi que celle de quatre personnalités n'étant ni parlementaires ni magistrats et qui seraient désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Défenseur des droits des citoyens.

La formation siège comprendrait ainsi treize membres, dont six magistrats.

Cet amendement permet également de prévoir que, pour les nominations de membres du Conseil supérieur de la magistrature auxquelles procéderont le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, seule la commission permanente compétente de l'assemblée concernée devra donner son avis. Cela permettra d'éviter que des sénateurs se prononcent sur les nominations par le Président de l'Assemblée nationale, et en sens inverse que des députés se prononcent sur les nominations par le Président du Sénat, ce qui serait un mélange des genres peu satisfaisant et sans doute préjudiciable lorsque les majorités politiques des deux assemblées ne sont pas identiques.

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