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Amendement N° 103 (Adopté)

Organisation du service public de l'emploi

Sous-amendements associés : 290 (Adopté) 292 (Adopté) 293 (Adopté)

Déposé le 21 janvier 2008 par : M. Anciaux.

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L'article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
« À partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.
« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi, et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux:
« - à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;
« - au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines.
« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'État dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.».

Exposé Sommaire :

Cet amendement procède à une réécriture de l'article L. 311-10 du code du travail ayant pour objet les maisons de l'emploi, laissé inchangé dans le projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi.

Inspiré par le rapport intermédiaire de la mission d'évaluation du dispositif des maisons de l'emploi confiée par Madame le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi à Monsieur Jean-Paul Anciaux, l'amendement définit les missions et le rôle des maisons de l'emploi dans le contexte nouveau issu du service public de l'emploi rénové et de création d'un opérateur unique mentionné à l'article L. 311-7 du projet de loi.

Il vise à renforcer le rôle de coordination des maisons de l'emploi dans le champ de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique au niveau des bassins d'emploi et à préciser ses missions avec le service public de l'emploi et en complémentarité du nouvel opérateur, des réseaux spécialisés et des acteurs locaux, dans une perspective d'amélioration et de plus grande efficacité du service rendu aux personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation, aux salariés et aux entreprises.

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