Déposé le 28 février 2012 par : M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gilles, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Mazetier, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1647 C quinquies. I. - Il est instauré un bonus-malus pour les investissements productifs à raison duquel l'acquisition d'immobilisations corporelles mentionnées au II ouvre droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises au titre des exercices ou des périodes d'imposition, ramenés, s'il y a lieu, à douze mois, au cours desquels :
« 1° la variation entre la fin et le début de l'exercice de la valeur brute des immobilisations mentionnées au II portées à l'actif du redevable au titre d'un même établissement excède un montant défini par décret ou ;
« 2° le montant des immobilisations mentionnées au II rattachées au même établissement excède une fraction définie par décret de l'actif du redevable et un montant défini par décret.
« II. - Les immobilisations éligibles sont celles acquises neuves ou créées par l'entreprise, scellées au sol et amorties sur une durée excédant un délai défini par décret qui ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« III. - Le dégrèvement est égal au produit de 25% du prix d'acquisition ou, pour les immobilisées créées par l'entreprise, de la valeur vénale des immobilisations mentionnées au II par le taux de cotisation foncière des entreprises applicable à l'établissement auquel sont rattachées lesdites immobilisations.
« IV. - Le dégrèvement est ordonnancé dans les trois mois suivant la demande. Son montant ne peut excéder celui de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement de rattachement due au titre de l'année d'acquisition. L'éventuel excédent est imputable sur les cotisations dues au titre des années suivantes.
« V. - Lorsque l'immobilisation ayant ouvert droit au dégrèvement cesse d'être rattachée à l'établissement pendant les cinq années suivant l'acquisition, la fraction du montant du dégrèvement correspondant est reversé au Trésor et recouvré sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. ».
« II. - Au premier alinéa du II de l'article 1647 B sexies du même code, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 1647 C quinquies ».
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables au titre des immobilisations acquises ou, pour les immobilisations créés par l'entreprise, achevées à compter du 1er mars 2012. Il est tenu compte des immobilisations acquises ou créées depuis l'ouverture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'appréciation du I de l'article 1647 C quinquies du même code au titre des exercices ou des périodes d'imposition en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de soutenir la compétitivité des entreprises françaises, notamment industrielles, par une mesure puissante mais ciblée, évitant l'effet d'aubaine au bénéfice des secteurs abrités de la concurrence internationale, il est proposé de moduler la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs investissements productifs.
A cette fin, il est proposé de permettre aux entreprises réalisant des investissements physiques importants, soit en valeur absolue (a du I) ce qui devrait correspondre principalement aux grands investissements industriels, soit en proportion de leurs immobilisations existantes (b du I) afin de couvrir également les entreprises de croissance, de réduire leur assiette de cotisation foncière des entreprises. Cette réduction prendrait la forme d'un dégrèvement dont tout ou partie serait à la charge de l'Etat. La participation des collectivités territoriales interviendra selon des modalités qui devront être discutées avec elles.
Les investissements concernés seront les investissements lourds, amortis sur une durée relativement longue afin d'inscrire un lien durable avec le territoire d'implantation (les paramètres précis de la mesure ayant vocation à être précisés au regard de simulations nécessitant l'accès aux données fiscales). Les immobilisations entrant dans l'assiette de la CFE, c'est-à-dire les immeubles, ne seront pas pris en compte. Les paramètres de la mesure seront définis en vue d'un gain pour les entreprises de 2,5 milliards d'euros en année pleine. Le dégrèvement acquis sera imputable dans la limite du montant de CFE du au titre de l'établissement de rattachement des biens. L'avantage sera conditionné par l'acquisition d'un investissement neuf et sera repris si le bien est déplacé. Une délocalisation de l'investissement conduira à la reprise de l'avantage.
Afin de maintenir l'avantage pour les entreprises notamment industrielles bénéficiant du plafonnement à la valeur ajoutée, il ne sera pas pris en compte pour déterminer le montant d'impôt ouvrant droit à ce plafonnement.
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