Déposé le 11 février 2012 par : M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. I. - Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 20% de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« II. - Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« - soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« - soit à une contribution financière à l'agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« III. - À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »
II. - L'article 235 ter ZB est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1er mars 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 15% au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 ».
Dans un contexte de tension très forte sur les prix des produits pétroliers, il convient de taxer plus fortement les compagnies pétrolières dont les bénéfices explosent.
En effet, les compagnies pétrolières ont largement bénéficié de l'augmentation des prix.
Les compagnies pétrolières réinvestissent très peu leurs bénéfices. A titre d'illustration, la compagnie Total n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France en 2011 et a réalisé plus de 10 milliards d'euros de bénéfices tout en distribuant plus de la moitié de ce résultat à ses actionnaires.
Le dispositif prévu pour l'année 2011 dans le collectif budgétaire de juillet 2011 par le gouvernement rapporterait seulement 115 millions d'euros à l'État. Cela ne répond absolument pas à la hauteur des enjeux car les 44 entreprises concernées par la mesure font des milliards d'euros de profits (dont 10,5 pour TOTAL).
C'est pourquoi, cet amendement propose une majoration de l'impôt sur les sociétés pour les compagnies pétrolières.
Il est également proposé une diminution plafonnée (20 %) de cette imposition exceptionnelle compte tenu des investissements réalisés dans les énergies renouvelables ou pour le financement de l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
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