Déposé le 11 février 2012 par : M. Borloo, M. Hénart, Mme Antier, M. Bernard, M. Grenet, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Scellier, M. Zumkeller, M. Abelin, M. Bodin, M. Brindeau, M. Daubresse, M. Decool, M. Demilly, M. Depierre, M. Durieu, M. Gonzales, M. Grand, M. Lagarde, M. Leteurtre, M. Luca, M. Plagnol, M. Rochebloine.
I. - Après l'article 223 sexies du code général des impôts, est inséré un article 223 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 223 sexies A. - Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont assujetties à une contribution au taux de 0,5 % sur leur chiffre d'affaires.
« Cette contribution est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés.
« Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de ce groupe ».
II. - Les dispositions du I sont applicables au titre de l'imposition des sociétés de 2012.
Cet amendement propose l'instauration d'une contribution de 0,5 % sur le chiffre d'affaires de toutes les entreprises cotées en Bourse - seule méthode à même pour contourner les optimisations fiscales.
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