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Amendement N° 14 (Retiré)

Refonte de la carte intercommunale

Déposé le 8 février 2012 par : M. Decool, M. Fasquelle, M. Lefranc, M. Myard, M. Remiller, M. Dhuicq, Mme Besse, M. Roubaud, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Souchet, Mme Pons, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve, M. Vanneste, Mme Marland-Militello, M. Bourg-Broc, M. Wojciechowski.

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Après le sixième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Un établissement public de coopération intercommunale peut décider de se substituer à ses communes membres afin de prendre en charge les contributions prévues par le présent article. Sa contribution est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédent. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à ouvrir aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tels que les communautés de communes, la possibilité de décider de verser la subvention au service départemental d’incendie et de secours, en remplacement de ces communes membres.

En application de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, contribuent au budget des services départementaux d’incendie et de secours, outre les communes et les départements, les seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui étaient compétents en matière d’incendie et de secours à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, ou qui résultent de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours, en application de l’article L. 5111-3 du CGCT.

Ainsi, une communauté de communes, qui ne résulte pas de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui disposait de la compétence incendie et secours, ne peut disposer de cette compétence dans la mesure où cette compétence appartient désormais au SDIS et non plus aux communes. Or les compétences exercées par une communauté de communes, outre celles prévues à l’article L. 5214-16 du CGCT, ne peuvent que résulter d’un transfert des communes membres par application de l’article L. 5211-17 du CGCT. Les communes n’ont plus, depuis la loi de départementalisation du 3 mai 1996, qu’une obligation de versement de la contribution due au budget du SDIS. Elles participent en outre à la gestion de l’établissement public par leur représentation au conseil d’administration du SDIS.

Dans ces conditions, la rédaction actuelle de l’article L. 1424-35 ne permet pas à une communauté de communes de décider de verser une subvention au Sdis en remplacement de ces communes membres.

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