Sous-amendements associés : 88 (Adopté)
Déposé le 30 janvier 2012 par : Mme Vautrin, M. Decool, M. Gérard.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
« A. - L'article 21 est ainsi modifié :
« 1°Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d'artisan.
« Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont personnellement titulaires d'une qualification professionnelle pour l'exercice de leur activité.
« Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle définies par décret. » ;
« 2°À la première phrase du dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « artisan » est inséré le mot : « qualifié » ;
« 3°Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « artisans, » sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, ».
« B. - Au 3° du I de l'article 24, après la deuxième occurrence du mot : « artisan, » sont insérés les mots : « d'artisan qualifié, » ».
Aujourd'hui la qualité d'artisan est complexe à définir. En effet, une personne immatriculée au répertoire des métiers n'est pas nécessairement artisan dès son immatriculation. Pour obtenir la qualité d'artisan il faut répondre à des critères alternatifs :
la qualité d'artisan est reconnue tout d'abord au titulaire de l'un des diplômes ou titres homologués ou justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans dans l'exercice du métier pour lequel l'immatriculation est demandée.
enfin, il est encore possible d'obtenir la qualité d'artisan au terme de six années d'activité à titre indépendant.
En conséquence, la qualité d'artisan recouvre une grande hétérogénéité de situations qui ne permet pas d'un point de vue extérieur au monde des métiers de l'artisanat, et notamment au consommateur, de bien apprécier les qualifications de tel ou tel artisan.
L'objet de l'amendement est de donner une définition claire de l'artisan : toute personne immatriculée au répertoire des métiers aura la qualité d'artisan.
De plus, il est proposé de donner une plus grande lisibilité au dispositif au faisant bénéficier les chefs d'entreprises de la qualité « d'artisan qualifié », s'ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle afférente à l'exercice de leur activité. Ainsi, le nouveau titre « d'artisan qualifié » répond à deux préoccupations exprimées par les milieux de l'artisanat. D'abord, il s'agit de rendre le métier de l'artisanat plus attractif en mettant en valeur une catégorie d'artisan titulaire d'une qualification correspondant précisément à l'activité exercée. Ensuite, il s'agit d'apporter une garantie vis-à-vis des consommateurs en leur signalant qu'ils sont en relation avec un professionnel ayant la qualification appropriée.
Il existera donc quatre catégories au sein du répertoire des métiers :
« artisan » : toute personne immatriculée au répertoire des métiers ;
« artisan qualifié » : tout artisan qui justifie être personnellement titulaire de la qualification professionnelle afférente à son activité ;
« artisan d'art » ;
« maître artisan ».
Les définitions d'artisan d'art et de maître artisan restent inchangées.
La modification apportée à l'article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est la conséquence des modifications prévues à l'article 21.
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