Déposé le 19 janvier 2012 par : M. Tardy.
À la première phrase de l'alinéa 38, supprimer les mots :
« apporte la preuve qu'il ».
La rédaction actuelle n'est recevable ni en droit, ni en logique. Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur est présumé titulaire exclusif des droits sur l'oeuvre (CPI L. 111-1). On ne saurait faire reposer sur lui la charge impossible de prouver l'inexistence de cessions de certains droits, sauf à méconnaître le principe général, et constitutionnel, commandant que le propriétaire de l'oeuvre est son créateur. C'est même en raison de cette présomption de titularité de l'auteur que la présente loi est rendue nécessaire.
Par ailleurs, cette disposition de la proposition de loi est directement contraire aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la Convention de Berne qui stipule que « La jouissance et l'exercice de ces droits [les droits de l'auteur] ne sont subordonnés à aucune formalité ; ».
Dans la mesure où une personne est reconnue comme auteur d'un livre, ce qui est le cas de l'alinéa concerné, on ne saurait donc lui imposer de formalité pour exercer son droit - le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique - ni a fortiori une formalité impossible comme de prouver qu'il est le titulaire exclusif de ce droit, ce qu'il est présumé être en l'absence de co-auteur connu.
Cette disposition est contraire à tous les textes internationaux (notamment la Convention de Berne, les ADPIC, le Traité de l'OMPI, la directive européenne 2001/29/CE). À ce titre, elle prête le flan à un contrôle de conventionnalité par les juridictions administratives et judiciaires qui seraient amenées, a posteriori, à l'écarter, ce qui n'est pas satisfaisant du point de vue de la sécurité juridique.
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