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Amendement N° 315 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 14 décembre 2011 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« À la section 4 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :
« Art. 978 bis. - La première opération d'apport, cession ou échange de titres du capital d'une société réalisée postérieurement à la délivrance d'une première autorisation en application des articles 29, 29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui contribue au transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'un éditeur de services de communication audiovisuelle au sens du 2°de l'article 41-3 de la même loi est soumise à un droit.
« Ce droit est égal à 5 % du prix acquitté ou de la valeur des titres échangés ou apportés en contrepartie du transfert du contrôle mentionné au premier alinéa. En cas d'apport, d'échange ou de cession globale de titres d'une société détenant d'autres actifs que des titres d'une société mentionnée au premier alinéa, l'assiette de la taxe est obtenue en multipliant la valeur de l'ensemble des titres par le rapport entre l'actif net de la société éditrice de services de communication audiovisuelle et l'actif net de l'ensemble des actifs cédés, apportés ou échangés.
« Le droit est dû, selon le cas, par la personne qui cède, qui apporte ou qui échange les titres mentionnés au deuxième alinéa.
« Le fait générateur du droit mentionné au premier alinéa intervient le jour de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agrée, conformément à l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation suite à l'apport, la cession ou l'échange des titres. Le droit est liquidé sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
« La déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises du cédant ou de la personne qui apporte ou échange des titres dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance de l'agrément mentionné au quatrième alinéa, ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa est intervenue.
« Le droit est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Le montant dû au titre du présent droit fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 €.
« Lorsque les titres qui font l'objet du premier échange, de la première cession ou du premier apport sont détenus depuis plus de dix ans à compter de la délivrance de la première autorisation mentionnée au premier alinéa, le montant du droit fait, après application de l'abattement mentionné au septième alinéa, l'objet d'un abattement de 50 %. Cet abattement est majoré de 10 % par année de détention à compter de la onzième.
« Sont exonérés du droit mentionné au premier alinéa les cessions, apports ou échanges de titres réalisés entre entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à soumettre à un droit, les cessions, apports ou échanges de titres des sociétés éditeurs de services de communication audiovisuelle (télévision et radio) qui bénéficient d'une autorisation d'utilisation des fréquences délivrée gratuitement par le CSA et indispensable pour pouvoir émettre leurs programmes lorsqu'une telle modification participe au changement de titulaire de cette autorisation.

Ce dispositif permet de taxer les gains réalisés par les opérateurs à l'occasion de la cession d'une fréquence qui leur a été attribuée gratuitement par le CSA.

Afin de ne pas pénaliser les éditeurs les plus modestes, notamment les radios et télévisions locales, il est prévu un abattement de 1 000 000€ sur le montant du droit dû de sorte que les opérations portant sur moins de 20 000 000€ ne soient pas taxées.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les opérations non spéculatives, le présent amendement prévoit un abattement progressif à compter de la dixième année de détention des titres cédés, apportés ou échangés. De même, sont exclues de ce dispositif les opérations portant sur les titres de deux entreprises appartenant à un même groupe économique.

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