Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Michel Bouvard.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. ». »
Pour tenir compte des intérêts des communes disposant des plus petites installations, et auxquelles la fiscalité classique apporte moins de ressource, il est proposé d'établir un sixième communal pour les installations d'une puissance installée de moins de 4500 kilowatts. Il s'agit du seuil des installations jadis autorisées et non concédées, qui disposaient d'un régime propre.
Il y aurait donc transfert d'une partie des recettes actuelles des départements et de l'État apportées par la monétisation de l'énergie réservée au profit de ces communes, dès lors que les concessions auront été renouvelées et que la redevance de l'article 9-1 entrera en vigueur.
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