Sous-amendements associés : 336 (Adopté)
Déposé le 14 décembre 2011 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 4 à 12 les douze alinéas suivants :
« 2°) Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. »
« 3°) L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
« a) Les a) à i) du 2° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 250 000 000 euros ;
« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 000 euros ;
« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 euros et inférieure ou égale à 750 000 000 euros ;
« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 euros. » ;
« b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. ».
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013. »
Le présent amendement reprend le contenu de l'amendement (n°432) adopté à l'Assemblée nationale le 20 octobre dernier lors des discussions relatives au projet de loi de finances pour 2012 en y apportant quelques améliorations.
Ainsi, conformément au texte précédemment adopté, le présent amendement a pour objet d'adapter l'assiette de la taxe due par les distributeurs de services de télévision et affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée et de faire échec à divers mécanismes d'optimisation qui menacent son produit.
Le texte proposé clarifie ainsi le champ de l'assiette de la taxe, qui comprend toute offre permettant d'accéder à des services de télévision. Il prévoit que la taxe est assise tant sur les abonnements aux services de télévision distribués séparément, que sur les abonnements à des services de communication électronique fixe et mobile à haut et très haut débit proposés au grand public, dès lors que leur souscription permet de recevoir des services de télévision. Afin d'adapter le texte législatif aux contraintes de gestion des opérateurs, l'exclusion relative aux abonnements proposés à des professionnels passibles de l'impôt sur les sociétés prévue initialement est remplacée par une limitation de l'assiette de la taxe aux abonnements souscrits dans le cadre d'une offre destinée aux particuliers.
Pour tenir compte de la modification de l'assiette de la taxe, son barème est adapté ainsi que l'abattement applicable aux abonnements. Le nombre de tranches a été réduit à 4 contre 9 précédemment, et les taux de chacune d'elle ont été modifiés.
Toutefois, par rapport l'amendement (n°432) adopté à l'Assemblée nationale le 20 octobre dernier, l'abattement est porté de 55 % à 66%, au vu des données les plus récentes transmises par les opérateurs de communications électroniques fournisseurs d'accès à Internet. Il permettra ainsi de garantir une charge fiscale pour le secteur équivalente à celle supportée en 2010.
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