Sous-amendements associés : 314 (Adopté)
Déposé le 14 décembre 2011 par : M. Carrez.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. ».
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.
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