Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 10 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
« 1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement) » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

Il existe aujourd'hui deux types de redevances sur les concessions hydrauliques.

La première, prévue à l'article 9 de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, est une classique redevance proportionnelle aux résultats -qu'ils s'expriment en kilowatts-heures ou en bénéfices répartis - répartie légitimement entre l'Etat d'une part et l'ensemble des collectivités parties prenantes, départements et communes d'implantation.

La seconde, prévue à l'article 9-1 de la même loi, introduite en LFR 2006, est d'une nature toute différente puisqu'il s'agit d'une mesure de substitution à une ressource dont bénéficiaient jusqu'alors l'Etat et les départements d'implantation, l'énergie réservée.

Il s'agit d'un volume de puissance accordée à l'Etat et au département sur chaque chute, réserve d'énergie que les départements pouvaient intégrer dans leur politique d'aide industrielle en attribuant aux entreprises une part d'énergie réservée, qui représentait une réduction de 25 % sur le tarif réglementé. Avec l'ouverture à la concurrence, ces possibilités d'affectation ont disparu. En conséquence, l'énergie réservée -qui ne pouvait être vendue sur le marché - n'a quasiment plus été utilisée, et les départements ont perdu une ressource importante pour leur politique d'aide économique.

C'est donc en substitution à l'énergie réservée que cette redevance a été créée, pour rendre à l'Etat et aux départements une ressource qu'ils avaient perdue. L'auteur de cet amendement peut affirmer fortement qu'il s'agissait bien de l'intention du législateur en créant cette redevance équivalent énergie réservée, puisqu'il en fut le créateur, après concertation de tous les départements de montagne, négociation avec le ministère de l'Industrie et sous un mandat de la commission permanente du Conseil National de la Montagne.

C'est ce caractère spécifique de substitution à l'énergie réservée, visant notamment à permettre aux départements de poursuivre par d'autres moyens leur politique économique, qu'a ignoré la loi portant engagement national sur l'environnement. Elle a considéré comme semblables la redevance classique de l'article 9 et la redevance équivalent énergie réservée, et a modifié la répartition de la redevance, jusque-là affectée à 60 % à l'Etat et à 40 % aux collectivités, en réduisant à un tiers la part départementale et en créant une nouvelle affectation d'un sixième au profit des communes. Elle a ainsi privé une seconde fois les départements du bénéfice de l'énergie réservée, au détriment des politiques qu'elle permettait.

Or, parallèlement, la loi de finances pour 2010 a modifié la répartition des impositions entre collectivités en affectant aux communes l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises et 26,5 % de la CVAE, dont le département ne touche rien. Au final, le département ne touche plus qu'un tiers de la redevance et la moitié de l'IFER sur les installations hydroélectriques. Sa part de fiscalité classique s'est donc considérablement réduite, au profit de celle des communes.

L'objet de cet amendement est donc de prendre de nouveau en considération le caractère de substitution à l'énergie réservée de la redevance de l'article 9-1, et en conséquence de rééquilibrer la répartition du produit des concessions hydroélectriques en ramenant la part départementale de cette redevance spécifique - la redevance classique n'est pas touchée - à 40 %, celle de l'Etat à 60 % et en supprimant la part commune. Le coût pour l'Etat de la compensation est faible, dans la mesure où il récupère 60 % de la part communale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion