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Amendement N° 37 rectifié (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Discuté en séance le 12 octobre 2011 ( amendements identiques : 157 250 )

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le V de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est abrogé.

Exposé Sommaire :

Le V de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, introduit par la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, soustrait « les rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » à l'application des II et III de ce même article, c'est-à-dire aux principales dispositions de la loi du 3 janvier 1986 limitant l'urbanisation sur le littoral.

En effet, le II restreint les possibilités d'urbanisation des espaces proches du rivage. Il n'est en effet possible que d'y prévoir des extensions limitées d'urbanisation, justifiées et motivées dans le plan local d'urbanisme selon des critères liées à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Ces critères ne sont toutefois pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme à un schéma de cohérence territoriale ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer. Le préfet de département peut aussi donner son accord à une telle extension limitée d'urbanisation après une procédure prévoyant la consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, paysage et site.

Le III interdit, quant à lui, les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, sauf pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, sous réserve d'enquête publique.

Le décret prévu pour fixer la liste de ces rus et étiers n'a pas pu être pris jusqu'à ce jour. La définition juridique et physique de ces notions apparaît particulièrement difficile à établir et serait sujette à de nombreux litiges. Elle aboutirait, en toute hypothèse, à accroître fortement les possibilités de construction en bordure immédiate de ces cours d'eau, dans des espaces par définition inondables, tant en bord de mer que le long des plans d'eau intérieurs soumis à la « loi littoral ». Dans certains départements, ce sont plus de 200 petits cours d'eau, d'une largeur comprise entre 2 et 10 mètres à l'embouchure, qui seraient concernés. Ils drainent de vastes zones humides et inondables (de l'ordre de 100 000ha tout le long du littoral métropolitain). Le risque d'urbanisation de leurs rives soumises à l'action de la marée en Atlantique et des marées de tempête en Méditerranée, s'inscrirait en contradiction directe avec la volonté de limiter les conséquences d'événements climatiques tels que la tempête Xynthia.

Il convient donc de supprimer cette disposition.

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