Déposé le 11 octobre 2011 par : M. Goujon, M. Mallié, M. Ciotti, Mme Labrette-Ménager, M. Flory, M. Raison, M. Alain Cousin, M. Gatignol, M. Gilard, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Straumann, M. Ferrand, M. Tardy, M. Francina, M. Calméjane, Mme Delong, M. Grall, M. Spagnou, M. Muselier, M. Decool, M. Delatte, M. Gosselin, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, Mme Irles, M. Siré, Mme Poletti, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Maurer, M. Christ, M. Menuel, Mme Boyer.
L'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, ne peut excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. ».
Cet amendement réaménage sur la forme l'article L.112-6 du code monétaire et financier pour le rendre plus lisible et distinguer plus facilement le principe des exceptions.
Ainsi, il complète les dispositions relatives aux transactions de métaux ferreux et non-ferreux qui avaient été adoptées par l'article 203 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) et par l'article 51 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Cet amendement propose d'instaurer un nouveau seuil qui concerne la notion de répétition de l'acte de vente de déchets et matières de récupération des particuliers aux entreprises du recyclage. Ce seuil correspond à un montant cumulé annuel, apprécié par année civile, des ventes réalisées par les particuliers à l'occasion de ventes à ces entreprises, qui sera fixé par décret. Au-delà de ce seuil, ces particuliers ne pourraient plus agir comme tels et devraient se déclarer comme professionnels.
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