Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Goujon, M. Mallié, M. Ciotti, M. Flory, M. Raison, M. Alain Cousin, M. Gatignol, M. Gilard, M. Cinieri, M. Bouchet, M. Straumann, M. Ferrand, M. Tardy, M. Francina, M. Calméjane, Mme Delong, M. Grall, M. Spagnou, M. Muselier, M. Decool, M. Delatte, M. Gosselin, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, Mme Irles, M. Siré, Mme Poletti, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Maurer, M. Christ, M. Menuel, Mme Boyer, M. Morel-A-L'Huissier, M. Diefenbacher.
L'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I, toute transaction relative à l'achat au détail, à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, de métaux ferreux et non ferreux, ou de déchets et matières de récupération, est effectuée par chèque barré ou virement. Le montant cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, ne peut excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. ».
Cet amendement réaménage sur la forme l'article L.112-6 du code monétaire et financier pour le rendre plus lisible et distinguer plus facilement le principe des exceptions.
Ainsi, les dispositions relatives aux transactions de métaux ferreux et non-ferreux qui avaient été adoptées par l'article 203 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) et par l'article 51 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont renvoyées au II.
Par ailleurs, ces dispositions qui étaient limitées aux métaux ferreux et non ferreux sont élargies sur la base de la terminologie habituellement retenue par les code général des impôts aux «déchets et matières de récupération », permettant ainsi d'inclure les plastiques, les cartons et les palettes.
En outre, il est désormais fait référence à un « virement » et non plus à un « virement bancaire ou postal », qui ne permet pas d'englober tous les moyens de paiements scripturaux suite à l'entrée sur le marché des établissements de paiements. Par ailleurs, par souci de clarification du texte, le mode de paiement par carte est supprimé dans la mesure où il ne trouve pas d'application s'agissant de l'achat au détail à un particulier.
Enfin, ces dispositions sont complétées par l'instauration d'un nouveau seuil qui concerne la notion de répétition de l'acte de vente de déchets et matières de récupération des particuliers aux entreprises du recyclage. Ce seuil correspond à un montant cumulé annuel, apprécié par année civile, des ventes réalisées par les particuliers à l'occasion de ventes à ces entreprises. Au-delà de ce seuil, ces particuliers ne pourraient plus agir comme tels et devraient se déclarer comme professionnels.
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