Sous-amendements associés : 820C
Déposé le 15 novembre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Il est proposé, par mesure d'équité entre secteur privé et secteur public, d'appliquer d'un délai de carence d'une journée dans l'ensemble du secteur public. A cet effet, la disposition modificative prévoit de ne pas verser de rémunération le premier jour du congé maladie aux fonctionnaires mais également aux militaires ainsi qu'à l'ensemble des agents non titulaires de droit public.
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