Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Decool, M. Gérard, M. Loos, Mme Gruny, M. Fasquelle, M. Cosyns, M. Grall, M. Lazaro, Mme Besse, M. Remiller, M. Villain.
I. - Le I. de l'article 1451 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises de préparation de fibres de lin. » ;
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1451 du code général des impôts exempte de cotisation foncière des entreprises, et donc de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les coopératives agricoles, sous certaines conditions.
Cette disposition crée une distorsion de concurrence entre les coopératives de teillage de lin - qui bénéficient de l'exonération - et les entreprises de préparation de fibres de lin - qui sont soumises à la contribution économique territorial (CET).
Par ailleurs, la sécheresse du printemps dernier a gravement compromis la croissance des lins textiles, ce qui a engendré une baisse importante du tonnage de la récolte. Ceci aura pour conséquence un ralentissement important de la production et du chômage partiel.
L'exonération de la CET, à laquelle les coopératives ont droit, paraît nécessaire pour sauver les entreprises de préparation de fibres de lin et les nombreux emplois qu'elles occupent.
L'amendement présent vise donc à élargir le champ d'application de l'exonération en en faisant bénéficier les entreprises de préparation de fibres de lin.
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