Sous-amendements associés : 809C (Adopté)
Déposé le 9 novembre 2011 par : M. Carrez, M. Baert.
I. - Le IV de l'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application de l'alinéa précédent peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. »
II. - La perte de recettes liée, pour les établissements publics de coopération intercommunale concernés, à l'application du I est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, le IV de l'article 1638quater du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une commune est rattachée à un EPCI à fiscalité additionnelle, le conseil communautaire vote dès l'année de rattachement les taux additionnels qui vont s'ajouter à ceux votés par la commune.
Cette disposition peut entraîner des augmentations d'impôts considérables dans les communes ainsi rattachées ; le présent amendement prévoit donc que l'EPCI et la commune peuvent décider d'étaler dans le temps l'application du taux intercommunal sur une durée maximale de douze années.
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