Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Caresche, M. Blisko, M. Bloche, M. Cambadélis, M. Dreyfus, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lepetit, Mme Mazetier, M. Vaillant.
Après l'alinéa 35, insérer l'alinéa suivant :
« Pour la collectivité mentionnée à l'article L. 2512-1, la somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux effectués en application des articles L. 2531-13, L. 3334-18 et L. 3335-1 au titre de l'année précédente ne peut excéder 15 % du produit perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 l'année de répartition. ».
Le plafonnement de la somme des versements au fonds national de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et au fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France (FSRIF) à hauteur de 15 % des ressources définies aux 1 à 5 du I de l'article L 2336-2 du CGCT ne tient pas compte pour Paris, qui possède également le statut de département, de ses versements aux fonds de péréquation départementaux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
En conséquence, il apparaît nécessaire que le plafonnement défini à l'article 58 puisse s'appliquer à l'ensemble des contributions parisiennes aux divers fonds de péréquation.
Il est donc proposé de plafonner à 15 % des ressources définies à l'article 58 la somme des contributions parisiennes au FSRIF, FPIC, fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE.
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