Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Lachaud, M. de Courson, M. Perruchot, M. Préel, M. Lagarde, les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises. »
Selon la définition qui figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008, « la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises («PME») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ».
Afin de conserver le dynamisme de ces petites et moyennes entreprises, il est proposé de ne pas leur appliquer la réduction des possibilités de report en avant et en arrière des déficits pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. En effet, il convient d'encourager les investissements réalisés par ces entreprises, qui permettent de favoriser un essor, une rentabilité et des emplois. Dans un contexte de crise, la remise en cause de la récupération de pertes antérieures sur les bénéfices futurs constituerait donc un frein à l'investissement des PME.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.