Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Mallié, M. Abelin, M. Aeschlimann, M. Albarello, M. Almont, M. Bernier, Mme Besse, M. Bignon, M. Binetruy, M. Birraux, M. Boënnec, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Brindeau, M. Christ, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Rocca Serra, M. Decool, Mme Delong, M. Demilly, M. Depierre, M. Descoeur, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Door, M. Dord, M. Dupont, M. Raymond Durand, M. Durieu, M. Favennec, M. Ferrand, M. Flory, M. Francina, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Gonnot, M. Gosselin, M. Goujon, M. Grall, Mme Grommerch, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Hillmeyer, Mme Irles, M. Jardé, Mme Joissains-Masini, M. Joulaud, M. Kossowski, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Lefranc, M. Lejeune, Mme Levy, Mme Louis-Carabin, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Christian Ménard, M. Meslot, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolas, M. Pancher, M. Paternotte, M. Perruchot, M. Perrut, Mme Poletti, M. Proriol, M. Reiss, M. Remiller, M. Roatta, Mme Roig, M. Salles, M. Scellier, M. Schneider, M. Siré, M. Sordi, M. Souchet, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Vannson, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Gérard.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. - L'article L. 121-84-10 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement de services au moyen de la facturation par l'opérateur mobile de messages interpersonnels courts reçus par le consommateur est soumis à l'accord exprès de ce dernier. Le consommateur peut demander à tout moment l'interruption sans délai de la réception de ces messages dans le cadre d'un abonnement. Il est informé de cette possibilité au moins une fois par mois.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation définit les conditions dans lesquelles le paiement mentionné à l'alinéa précédent peut être proposé au consommateur, notamment le recueil de son accord par messages interpersonnels courts ou autres dispositifs numériques, sa demande de blocage et le processus d'information mensuel. »
II. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. - Les publicités, documents commerciaux ou contractuels, quel qu'en soit le support, mentionnant un numéro délivrant un service gratuit ou payant comportent une information sur le tarif des appels à destination de ce numéro ou le tarif des messages textuels envoyés à ce numéro ou par ce numéro. Cette information est effectuée par l'éditeur dudit service au moyen d'une signalétique définie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».
Le présent amendement a pour objet d'améliorer la loyauté et la transparence de la tarification des services à valeur ajoutée (SVA) délivrée par SMS.
Le développement récent des SMS surtaxés ou « SMS+ » a soulevé des problèmes. D'une part les consommateurs sont mal informés du prix de ces « SMS+ ». D'autre part, un concept nouveau, les SMS payés à la réception, s'est développé. Par opposition aux SMS dit « à l'acte » où le consommateur paye une « surtaxe télécom » par SMS envoyé, ce nouveau mécanisme dit « SMS à l'abonnement » prévoit que le consommateur paye une « surtaxe télécom » par SMS reçus et ce quelque soit le nombre de SMS envoyés. Cette pratique va certes dans le sens du développement des solutions françaises de micro-paiements, secteur dynamique et fortement créateur d'activité économique. Cependant elle soulève des interrogations concernant les modalités de l'acceptation par le consommateur de ce paiement à la réception.
C'est la raison pour laquelle le I de l'amendement prévoit que le consommateur donne son accord express avant de pouvoir bénéficier du service de paiement par réception de SMS. Il encadre ainsi l'ensemble des cas où le consommateur paye des « surtaxes télécoms » en fonction du nombre de SMS reçus qui sont ainsi indépendantes du nombre de SMS envoyés. Il prévoit également que le consommateur peut à tout moment et sans délai stopper la réception de ces SMS et qu'il est avertit de cette possibilité sur une base mensuelle. Enfin, il prévoit que les modalités précises de ces garanties et le cas échéant d'autres garanties seront définies par voie réglementaire.
De plus, il apparaît que la communication des éditeurs de services par SMS+ est largement déficiente et parfois trompeuse : la faculté de payer le service via la réception de SMS est rédigée dans des termes non explicites et parfois peu visibles. Ce constat rejoint d'ailleurs celui les analyses du Conseil Général de l'Industrie de l'Énergie et des Technologies ainsi que celles de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes relatives à la tarification des services à valeurs ajoutés accessibles par téléphone.
Aussi, le II de l'amendement proposé fixe-t-il le principe d'une information tarifaire pour ces services et prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation définit une signalétique tarifaire applicable aux numéros spéciaux accessibles par SMS ou par téléphone.
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