Sous-amendements associés : 510
Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Fasquelle.
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121-99. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à cinquante kilogrammes, ou l'entretien de tels matériels.
« Art. L. 121-100. - Le contrat précise :
« 1° L'identité du professionnel, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le numéro de téléphone et l'adresse postale et électronique du professionnel ainsi que l'adresse de son site internet, le cas échéant ;
« 3° La description des produits et des services proposés, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenues ;
« 5° La durée du contrat, qui ne peut excéder cinq ans ; les conditions et modalités de reconduction, de modification, d'interruption et de résiliation du contrat ;
« 6° L'identité du propriétaire de la citerne ;
« 7° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;
« 8° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;
« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
« Art. L. 121-101. - Le contrat est écrit. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
« Art. L. 121-102. - Toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.
« Art. L. 121-103. - Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins deux mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
« Art. L. 121-104. - Lorsqu'un contrat comporte une clause de reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à la résiliation, à l'exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues au présent alinéa, les sommes dues produisent intérêt au taux légal.
« Art. L. 121-105. - Le contrat précise, dès sa conclusion, l'ensemble des obligations incombant au consommateur, y compris le montant des sommes à payer découlant de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée.
« Art. L. 121-106. - Le professionnel qui assure l'entretien de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac est tenu de proposer au consommateur propriétaire de son matériel qui en fait la demande la possibilité, au choix de ce dernier et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, de faire enlever ou neutraliser sur place ce matériel, sans qu'il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel.
« Art. L. 121-107. - Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« La restitution, par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-108. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet d'insérer dans le code de la consommation un dispositif d'encadrement des contrats d'approvisionnement en GPL afin de renforcer la protection économique des consommateurs ayant recours à ce type d'énergie.
Environ 900.000 foyers disposent, pour leurs besoins de chauffage, d'une citerne de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac. Ces consommateurs résident le plus souvent en zone rurale et ne sont généralement pas raccordés à un réseau de gaz naturel.
La commission des clauses abusives (avis n°02-02 du 26/09/2002), ainsi que plusieurs jugements de tribunaux (C.A. Versailles 18/11/2004 et 20/05/2005 ; C.A. Rennes 10/04/1996, C.A. Grenoble 18/01/1996), ont souligné le fait que les consommateurs et les non-professionnels souscrivant de tels contrats sont insuffisamment protégés.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené depuis 2008 des enquêtes sur ce secteur, dont elle a publié les résultats, et engagé des négociations avec les professionnels qui ont abouti à une meilleure rédaction des contrats. L'amendement proposé a pour objet de compléter cette action. Il garantit aux consommateurs :
- une meilleure protection au moment de la souscription du contrat ; en particulier, il plafonne la durée des contrats à cinq ans, afin de permettre aux consommateurs de changer plus facilement de fournisseur et de faire davantage jouer la concurrence entre les différents opérateurs pour bénéficier de tarifs de vente de propane plus compétitifs ;
- de bénéficier pendant la durée du contrat d'une information sur la sécurité, dans la mesure où les citernes de GPL sont des équipements sous pression contenant des liquides inflammables ;
- d'être mieux informés et protégés en cas de proposition de modification du contrat de la part du fournisseur, ainsi qu'en cas de reconduction tacite ;
- de connaître dès la formation du contrat l'ensemble des obligations à remplir par le consommateur, y compris les sommes à payer, découlant de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée ;
- d'être rapidement remboursés en cas de trop-perçu ou de restitution du dépôt de garantie.
Il est proposé que ces dispositions s'appliquent aux contrats relatifs à la fourniture de GPL avec mise à disposition d'une citerne, aux contrats portant sur la seule mise à disposition d'une citerne, et aux contrats d'entretien de ce type d'équipement.
Afin de permettre aux professionnels de mettre en conformité leur organisation interne, il convient que ce nouveau cadre juridique entre en vigueur au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
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