Déposé le 24 juin 2011 par : M. Sandras.
À la première phrase du dernier alinéa de l'article 185-1 de la même loi organique, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « n'a pas ».
Amendement de précision. Il s'agit de bien délimiter le champ d'application de la procédure de règlement d'office du budget par le haut commissaire (article 185-1) par rapport à celle d'adoption sans vote du budget (article 156-1) conformément aux indications fournies par le Conseil d'Etat dans son avis n° 382.684 du 12 mai 2009.
La procédure de règlement d'office s'applique dans le seul cas où l'assemblée de la Polynésie française se serait abstenue de voter le bugdet avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. En revanche, lorsque l'assemblée s'est exprimée par un vote de rejet au plus tard le 31 mars de l'exercice, c'est la procédure d'adoption sans vote du budget qui s'applique et qui fait obstacle à la mise enoeuvre d'une procédure de règlement d'office.
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