Déposé le 18 juin 2011 par : M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Derosier, M. Dray, Mme Karamanli, Mme Mazetier, M. Roman, M. Urvoas, M. Valax, M. Vallini, Mme Guigou, M. Le Bouillonnec, Mme Lebranchu, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, Mme Langlade, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Le remplacement d'une procédure de présentation immédiate devant le juge pour enfant, au bénéfice d'une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants aboutit à vider de sa substance l'ordonnance de 1945. Elle aboutit en effet à permettre à un juge qui ne connaît pas le mineur de statuer sur son cas, dans des conditions qui remettent en cause l'équilibre nécessaire entre la rapidité de la réponse et son adaptation à la personnalité du mineur.
En outre l'article, par sa référence au code de procédure pénale, constitue un élément objectif supplémentaire du rapprochement de procédures pénales dont l'esprit diffère fondamentalement : la procédure pour mineur doit être avant tout concrète et tournée vers la restauration du mineur ; la procédure pour majeurs est plus abstraite et garantit avant tout l'équilibre entre la recherche de la vérité et les droits de la défense.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.