Déposé le 3 juin 2011 par : M. Dosière, M. Vanneste.
À compter du 1er janvier 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale est fixé chaque année par la loi de finances.
Le présent amendement fait suite au rapport (n° 2925) que nous avons déposé le 28 octobre au nom du Comité d'évaluation et de contrôle (CEC) des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes (AAI). Sa recommandation n° 24 intitulée «Assurer le contrôle des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale» propose notamment de «fixer chaque année dans le projet de loi de finances un plafond des autorisations d'emplois pour les autorités publiques indépendantes ».
L'article 7 de la loi organique (n° 2001-692) relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 dispose que «les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérées par l'État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère». Ainsi, chaque année, le Parlement vote des plafonds d'autorisation des emplois de chaque ministère.
Les organismes publics nationaux disposant de la personnalité morale ne sont pas soumis à cette disposition. Ils constituent donc une « angle mort » du point de vue de l'information du Parlement.
Pour pallier ce vide juridique, l'article 64 de la loi (n° 2007-1822) du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a prévu qu'«à compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances. ». Ainsi les effectifs des 584 opérateurs de l'État font-ils l'objet d'une autorisation préalable annuelle dans le cadre de la loi de finances initiale.
La autorités publiques indépendantes (API), qui ne font pas partie de la catégorie des opérateurs de l'État, sont beaucoup moins nombreuses : Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de contrôle prudentiel (ACP), Haute autorité de santé (HAS), Médiateur de l'énergie, Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI). Faisant partie de la catégorie des autorités administratives indépendantes (AAI), les autorités publiques indépendantes (API) ont la particularité de disposer de la personnalité morale. De ce fait elles disposent ou ont la possibilité de disposer d'un financement sur ressources propres. Les API sont soit financées sur ressources budgétaires (subvention de l'État), soit sur des taxes affectées, qui font partie des « impositions de toute nature » dont le Parlement autorise annuellement la perception. Certaines disposent également de ressources propres résultant de la vente de prestations de nature commerciale ou des contributions volontaires des acteurs économiques.
Le rapport déposé au nom du CEC montre que les effectifs des API ne représentent pas un fort enjeu numérique au niveau global, mais qu'ils croissent fortement. Il indique que les effectifs de la HAS sont passés de 369 à 432 entre 2005 et 2009 (+ 17,1 %). Le Médiateur national de l'énergie a doublé ses effectifs en un an, de 26 en 2009 à près de 50 ETPT en 2010. Les effectifs de l'AMF sont passés de 342 en 2005 à 391 en 2009 (+ 14,3 % en 4 ans) ; son président demande à disposer de 50 personnes supplémentaires. L'ACP a été créée début 2010 avec 880 « équivalents agents temps plein » (EATP) ; elle prévoit entre 950 et 1 000 EATP fin 2010 et 1 100 EATP en 2012 (cible).
Il n'y a pas lieu d'exonérer, sauf missions nouvelles, les autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale de la discipline budgétaire qui s'applique aux services de l'État, à ses établissements publics et autres opérateurs, ainsi qu'aux autres autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale.
Il est proposé en conséquence de soumettre à l'approbation du Parlement le plafond des autorisations d'emplois de cette catégorie de personne publique menant des politiques publiques au nom de l'État et en application de la loi.
Ainsi seulement pourra être atteint l'équilibre souhaité par le rapport déposé au nom du CEC où l'indépendance de ces autorités est contrebalancée par une « reddition de compte » au Parlement (information et contrôle).
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