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Amendement N° 1502 2ème rectif. (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Discuté en séance le 10 juin 2011 ( amendement identique : 1247 )

Déposé le 7 juin 2011 par : M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot.

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I. - Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa, constitue une créance sur l'État imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa du présent article, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il est proposé que le droit à restitution acquis par des redevables de l'ISF en 2011 ne puisse être exercé que par auto-liquidation sur la cotisation d'ISF due au titre de cette même année et, en cas de reliquat, sur celles des années suivantes. En effet, le texte gouvernemental rend obligatoire l'auto-liquidation à compter de la seule année 2012.

L'objet du présent amendement est de rendre obligatoire cette disposition dès l'année 2011.

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