Déposé le 3 juin 2011 par : M. Balligand, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Eckert, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés membres du groupe. ».
Il s'agit par cet amendement d'introduire un dispositif permettant de limiter les possibilités d'optimisation ouvertes par l'existence d'un mécanisme de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajouté.
A cette fin, une société ne pourrait bénéficier du plafonnement que dès lors que le groupe auquel elle appartient, dans le cadre de la possibilité de consolidation ouverte par l'article 223 A pour l'impôt sur les sociétés, voit effectivement la somme des contributions dépasser le plafond fixé légalement, qui serait calculé en référence à la valeur ajoutée du même groupe.
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