Déposé le 5 mars 2011 par : Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Supprimer cet article.
Cette mesure est autonome, elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne.
Le régime de la zone d'attente se caractérise par la détention de personnes et par des garanties réduites quant à l'exercice de leurs droits, dont celui de demander l'asile. Cet article crée une procédure d'asile dérogatoire, en instaurant des zones d'attente ad hoc, qui porte une atteinte grave aux principes du droit d'asile.
Cet article étend la fiction juridique de la zone d'attente ; aujourd'hui définie comme une portion d'un territoire, la zone d'attente serait désormais « sur mesure ». Cette extension du régime de la zone d'attente au-delà de la frontière réelle priverait les étrangers concernés d'un examen normal de leur demande d'asile et de toutes les garanties associées. La possibilité d'étendre la zone d'attente de façon élastique a en effet pour conséquence de réduire les droits des personnes sollicitant une entrée au séjour et est contraire à la directive 2008/115/CE, dite directive « retour ». L'article 18 prévoit les conditions suivantes : il doit s'agir d'une mesure « d'urgence », répondant à « une situation exceptionnelle », constituée par la présence d'un « nombre exceptionnellement élevé » d'étrangers, ici cet amendement vise à rendre permanente cette extension.
Cette mesure a pour conséquence concrète une réduction importante des droits des personnes, et l'adoption d'une telle disposition conduirait notamment à rendre moins effectif le droit d'asile, ce qui est contraire à la jurisprudence constitutionnelle (DC 93-325 du 13 août 1993).
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