Déposé le 5 mars 2011 par : M. Pinte, Mme Hostalier, M. Tardy, M. Dionis du Séjour.
Supprimer cet article.
La notion de zone d'attente est attachée à la zone d'accès réservée dans les ports, aéroports et les gares ouverts au trafic international hors Schengen.
L'article 6 a été créé à la suite de l'arrivée de 123 personnes apparues sur une route de Corse qui ont été conduites dans un gymnase de la ville de Bonifacio sous la garde de gendarmes pendant plusieurs heures avant d'être transférées vers des centres de rétention. Les juges de la liberté et de la détention, saisis quelques jours plus tard, avaient libéré l'ensemble des personnes en considérant qu'elles avaient été privées illégalement de liberté.
La notion de groupe d'étrangers a été précisée par voie d'amendement. Il s'agit « d'un groupe d'au moins dix étrangers ». Nous sommes loin de la présence d'un « nombre exceptionnellement élevé » d'étrangers telle que prévue par la « directive retour ».
L'article, confusément, crée une indistinction entre la zone d'attente et le territoire puisqu'il permet de ramener en zone d'attente, en deçà du contrôle frontière, des personnes qui sont déjà entrées, certes irrégulièrement, sur le territoire.
Or, selon qu'une personne est entrée irrégulièrement sur le territoire ou qu'elle est placée en zone d'attente, ses droits diffèrent.
En présence d'une demande d'asile :
- en zone d'attente, les personnes peuvent être privées de liberté le temps de l'examen du caractère manifestement infondé de leur demande d'asile par le ministère de l'Immigration. Si leur demande est rejetée, elles peuvent être renvoyées dans leur pays de provenance ou d'origine - sous réserve d'un recours suspensif dans le délai de 48 heures, auprès du TA de Paris sans qu'elles puissent déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA.
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