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Amendement N° 9 (Rejeté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Discuté en séance le 1er février 2011 ( amendements identiques : 40 69 )

Déposé le 28 janvier 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article, ajouté par les sénateurs, permet au président d'une formation de jugement d'une juridiction administrative de décider de dispenser le rapporteur public de présenter ses conclusions à l'audience.

Cette disposition, qui peut présenter un intérêt certain, pose de nombreux problèmes et va bien au delà d'une simplification.

En prévoyant que la liste de matières dans lesquelles il sera possible de recourir à cette procédure sera établie par décret. Il y a ici un très fort risque d'incompétence négative, les questions de procédures devant les juridictions, qu'elles soient judiciaires ou administratives, relèvent de la loi.

De plus, ce texte offre une faculté au président de la formation de jugement, sans donner d'autre indication, créant un risque de pratiques divergentes selon les juridictions.

Cette procédure permettra d'accélérer les procédures de jugement, avec un risque évident d'atteinte au droit à un procès équitable, surtout si, comme on peut le craindre, cette procédure s'applique au droit des étrangers, matière juridiquement complexe, qui nécessite un éclairage que seul le rapporteur public peut apporter.

Enfin, cette disposition n'est pas inconnue, elle a déjà été insérée dans le projet de loi sur la mobilité dans la fonction publique, sous forme d'une habilitation à prendre une ordonnance, qui a été supprimée en CMP. De plus, elle rencontre un accueil très défavorable chez nombre de magistrats administratifs.

A l'évidence, cette mesure contestée n'a pas sa place dans ce texte et nécessite un vrai débat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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