Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Dosière, M. Roman, M. Urvoas, M. Juanico, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 118-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'élection annule l'élection d'un candidat et le déclare inéligible en raison d'irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l'intéressé de reverser à l'État le montant perçu du remboursement de ses dépenses. ».
Lorsque le compte de campagne a été approuvé par la commission, le juge de l'élection ne peut en avoir connaissance que s'il a au préalable été saisi d'un contentieux initial contre l'élection.
Dans ce cas, selon les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, il doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission
Si celle-ci a approuvé le compte, il peut juger que cette approbation n'était pas fondée et qu'il existait un grief financier, non retenu initialement par la commission mais d'une importance telle qu'il aurait dû entraîner le rejet du compte et qu'a fortiori il justifie l'annulation de l'élection.
Le juge ne peut alors se substituer à la commission pour prendre à sa place une décision de rejet de compte ; il peut uniquement annuler l'élection et déclarer le candidat inéligible
La décision prise antérieurement par la commission qui n'avait pas rejeté le compte ne peut quant à elle être annulée ; il s'ensuit la situation paradoxale d'un candidat dont les dépenses de campagne ont pu faire l'objet d'un remboursement, son compte demeurant en droit approuvé, alors qu'il a été déclaré inéligible à titre de sanction de l(irrégularité de ce même compte.
Cet amendement a pour objet de résoudre cette anomalie.
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