Déposé le 1er décembre 2010 par : M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« En aucun cas la proposition de loi et les signatures ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur transmission au Conseil constitutionnel ».
Le présent amendement précise, sur le modèle des règles applicables au parrainage en vue de l'élection présidentielle (article 6, alinéa 2, du décret n° 2001-213 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct), qu'une fois transmis au Conseil constitutionnel en vue d'organiser la collecte des déclarations de collecte des électeurs, la proposition de loi ainsi que les signatures des 184 parlementaires qui l'accompagnent ne peuvent faire l'objet d'un retrait.
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