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Amendement N° 8 (Rejeté)

Initiative législative citoyenne par droit de pétition

Déposé le 1er décembre 2010 par : M. de Rugy.

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Un membre du Parlement ne peut transmettre au Conseil constitutionnel une proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution tant que celle qu'il a précédemment transmise n'a pas été, à l'issue du délai de douze mois fixé par le premier alinéa de l'article 6 de la présente loi, examinée par les deux assemblées ou soumise à référendum.

Les deux assemblées ne peuvent examiner la proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution après sa transmission au Conseil constitutionnel et pendant le délai fixé par le premier alinéa de l'article 6 pour les opérations de collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement crée un nouvel article précisant les «conditions de présentation » de la proposition de loi soutenue par un cinquième au moins des membres du Parlement.

En premier lieu, un parlementaire ayant transmis au Conseil constitutionnel une proposition de loi, en vue d'organiser la collecte des déclarations de soutien des électeurs, ne peut lui transmettre une seconde proposition de loi tant que la première, à l'issue du délai d'un an prévu pour le recueil des pétitions, n'a pas été examinée par les deux assemblées ou soumise à référendum. Cette disposition entend ainsi assurer la pérennité du dispositif en évitant qu'un trop grand nombre de propositions de loi soit transmis au Conseil constitutionnel en vue de collecter les déclarations de soutien des électeurs.

En second lieu, une proposition de loi transmise au Conseil constitutionnel en vue d'organiser la collecte des déclarations de soutien des électeurs ne pourra pas être examinée par les deux assemblées pendant le délai d'un an prévu pour le recueil des pétitions. Cette disposition permettra ainsi d'éviter que la procédure législative ordinaire n'interfère avec la consultation des électeurs.

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