Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 320 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

( amendement identique : 148 )

Sous-amendements associés : 680

Déposé le 23 octobre 2007 par : MM. Préel, Leteurtre, Jardé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 ».

II. - L'article L. 161-36-4-2 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pharmaceutique », la fin du premier alinéa est supprimée.

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2 du présent code. ».

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 161-36-4-2 a prévu, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, sous réserve de son consentement, la création d'un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la dispensation des médicaments, en luttant contre les risques d'iatrogénie médicamenteuse et de redondances de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.

Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement sensiblement retardée. Ce lancement ne pourra sans doute intervenir avant 2009. Le dossier pharmaceutique, en revanche, organisé par l'Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.

Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu'il apportera aux patients, il convient de permettre sa mise enoeuvre au niveau national sur la base d'un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d'alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu'il faut prévoir en conséquence dès à présent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion