Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Suguenot, M. Lezeau, M. Cinieri, M. Remiller, M. Calméjane, M. Couve, M. Lazaro, M. Straumann, M. Cosyns, M. Lasbordes, M. Proriol, M. Luca, M. Vandewalle, M. Herbillon.
À l'alinéa 3, après le mot :
« notifie »,
insérer les mots :
« à l'éditeur de ces contenus, à défaut aux personnes mentionnées au 2 du présent I, et en dernier recours ».
L'article 6 de la loi relative à la confiance dans l'économie numérique n° 2004-575 a confirmé tout d'abord le régime de responsabilité pénale et civile de l'éditeur du contenu d'un site déclaré illicite puis celle de l'hébergeur du site manifestement illicite. Selon cette loi, l'éditeur du site est dans l'obligation d'en modifier le contenu, si celui-ci est déclaré illicite. Ensuite, si celui-ci n'obtempère pas et pour les « contenus odieux » (pornographie infantile, crime contre l'humanité...), l'hébergeur a le devoir de prévenir les autorités et de bloquer le site illicite de sa plate-forme. Ainsi le rapport d'information parlementaire du 23 janvier 2008 relatif à la mise en application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique regrettait l'engagement, jugé insuffisant, des hébergeurs dans la lutte contre les contenus pédopornographiques promue au rang d'intérêt d'ordre public.
C'est pourquoi le présent amendement entend aussi rétablir le principe de subsidiarité introduit par la dite disposition citée précédemment qui implique que l'opérateur de réseau de communications électroniques ne puisse être enjoint d'agir contre les sites qu'après que l'éditeur puis l'hébergeur du site concerné l'aient été. Par conséquent, l'autorité administrative devrait adresser son injonction sans délai avant tout à l'éditeur du site en infraction, puis à l'hébergeur, et en dernier recours à l'opérateur de réseau de communications électroniques.
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