Déposé le 6 octobre 2010 par : Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier, M. Gilard, M. Vanneste, M. Luca, M. Bouchet, M. Calméjane, M. Carayon.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Les fonctionnaires de police, titulaires ou stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire, ainsi que les policiers municipaux qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, quels que soient les effectifs de la police municipale ou la population de la commune ou établissement public de coopération intercommunale ; ».
La police municipale est par essence la police de proximité. Sa mission principale est inscrite dans le code général des collectivités territoriales en ces termes dans l'article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Néanmoins, faute d'habilitation judiciaire elle se trouve la plupart du temps contrainte pour intervenir d'être accompagnée par des agents de la police nationale. C'est le cas lorsqu'il est nécessaire de procéder à des contrôles d'identités par exemple. En outre, dans les domaines où elle peut verbaliser, ses PV sont traités par la police nationale, contrainte à son tour d'ouvrir une enquête, impliquant les auditions des protagonistes, policiers municipaux y compris.
Afin d'améliorer sa réactivité et son efficacité, et de pallier aux diminutions d'effectifs de police et de gendarmerie il est urgent de permettre d'étendre les pouvoirs des policiers municipaux, après formation et assermentation adéquates, sans pour autant remette en cause l'article 21-2 du code de procédure pénale (comptes-rendus aux OPJ de la PN ou gendarmerie et aux Maires). Ainsi, les policiers municipaux pourront procéder notamment au contrôle d'identité, prévu par l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans tous les cas d'infractions pénales.
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