Déposé le 6 octobre 2010 par : Mme Karamanli.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Dans chaque juridiction pénale, une commission composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège examine les demandes ayant fait l'objet d'un refus du procureur. »
En cas de refus du procureur, qui pourrait demain diriger les enquêtes et les instructions des affaires pénales, aucun recours ne parait s'ouvrir aux justiciables dont la demande aura été refusée. Il convient d'instituer une voie recours par une commission dont la collégialité sera la garante d'une décision indépendante.
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