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Amendement N° 192 (Rejeté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Discuté en séance le 16 décembre 2010 ( amendement identique : 89 )

Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Blisko, Mme Crozon, Mme Karamanli, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cette disposition, calquée sur celle qui existe déjà en matière de viol et agressions sexuelles au profit de la victime pour les maladies sexuellement transmissibles, autorise le dépistage obligatoire de « maladies virales graves » chez les personnes susceptibles d'avoir commis des actes pouvant entraîner contamination des représentants des forces de l'ordre et les dépositaires de l'autorité publique. Il constitue donc un quadruple élargissement de la mesure déjà prévue par le code pénal :

- Quant aux victimes considérées

- Quant aux circonstances : il ne s'agit plus de prendre en compte les conséquences d'un crime mais d'un risque de maladie

- Quant aux maladies prises en compte : il ne s'agit plus maladies sexuellement transmissibles mais de toutes les maladies virales par exemple de la grippe.

- Quant aux suspect qui sont d'éventuels malades et non des délinquants.

Le protocole prévu est le suivant :

- Un OPJ « s'efforce d'obtenir le consentement du suspect de maladie

- En cas de refus le dépistage peut devenir obligatoire et imposé

- En cas de refus, une peine d'un an d'emprisonnement peut être prononcée.

Si la protection des personnes dépositaires de l'autorité publique est tout à fait souhaitable, la procédure prévue n'est pas acceptable ; elle est non seulement excessive mais inutile car ne tenant pas compte de la façon dont les différentes maladies virales se propagent. L'exemple donné de la morsure ne couvre pas plus la contamination par le VIH que les différentes grippes et notamment de la grippe aviaire qui reste encore mal connue.

Ainsi, au nom du principe de précaution, certains personnels pourraient exciper de la provenance d'un étranger d'un lieu où sévit une maladie virale (et non infectieuse) pour lui imposer un dépistage ou de la fragilité de certaines personnes (prostituées, SDF par exemple) et de leur mise en contact pour faire appliquer cette disposition qui relève plus d'une politique de santé que du code pénal.

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