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Amendement N° 612A (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 19 octobre 2010 par : M. Le Fur, M. Giscard d'Estaing, Mme Aurillac, M. Biancheri, M. Loïc Bouvard, M. Debré, Mme Gallez, M. Goasguen, M. Hamel, Mme Marguerite Lamour, Mme de La Raudière, M. Mach, M. Philippe Armand Martin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Perrut, M. Proriol, M. Raison, M. Remiller, M. Siré, M. Spagnou, M. Vanneste, Mme Zimmermann.

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I. - L'article 1649 0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les e) et f) du 2 sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « , pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f » sont supprimés ;

3° Au même alinéa, les mots : « mentionnées aux a, b et e » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux a et b » ;

4° Au d) du 5, les mots : « aux a, e et f » sont remplacés par les mots : « au a » ;

II. - Le I s'applique aux droits à restitution acquis au titre de l'année 2011.

Exposé Sommaire :

Le bouclier fiscal instauré en 2005 et modifié en 2007, avait été instauré pour atténuer les effets insatisfaisants de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il prévoit qu'un contribuable ne peut être assujetti à un impôt supérieur à 50% de ses revenus déclarés. A ce titre les contribuables dont l'impôt excède ce seuil bénéficient d'un droit à restitution.

Sont notamment concernés par cette restitution, l'impôt sur le revenu et les contributions prévues aux articles L 136-1 à L 136-7 et L 214-14 à L 214-5 du code de la sécurité sociale et aux article 14 à 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relatives au remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS).

L'objet du présent amendement, est de soustraire du bénéfice du droit à restitution la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, afin de faire participer l'ensemble des contribuables aux finances de la sécurité sociale et au remboursement de la dette sociale

En contre partie de cette soustraction, le présent amendement propose d'exonérer de l'ISF la résidence principale dont la valeur vénale est inférieure ou égal à 400 000 euros.

L'article 855 A du code général des impôts dispose en effet que sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France et les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

L'article 885 S du même code précise que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».

L'absence de réévaluation de ses tranches, la suppression de son plafonnement aboutissent en effet à faire de cet impôt un impôt lourd pour les contribuables assujettis à l'impôt du fait de la seule possession d'une résidence principale.

En effet en raison de l'évolution actuelle du marché immobilier de nombreux propriétaires fonciers aux revenus modestes sont assujettis à l'ISF et n'ont parfois d'autre solution pour acquitter l'impôt, que de vendre leurs biens, qu'il s'agisse de biens immobiliers modestes à l'origine, ou de terres à vocation agricole, pourtant partie intégrante du patrimoine familial depuis plusieurs générations.

En outre, en raison de la reprise probable du marché de l'immobilier, le nombre d'assujettis devrait continuer et croître et par la même ce phénomène s'amplifiera mécaniquement. .

C'est pourquoi le présent amendement vise à sortir de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune l'immeuble occupé à titre de résidence principale dont la valeur vénale réelle est inférieure ou égale à 400 000 € et à substituer à l'abattement de 30% un abattement de 400 000 €.

Tels sont les objectifs du présent amendement.

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