Sous-amendements associés : 789C (Adopté) 790C (Adopté)
Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Michel Bouvard.
I. - Après l'alinéa 153, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H, après le mot : « radioélectrique », sont insérés les mots : « en service ». »
« B ter Après la première phrase du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations pendant une durée de trois années à compter de leur mise en service. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XXII. - Les perte de recettes, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées à due concurrence par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La taxation des stations radioélectriques, introduite par la loi de finances 2010, porte sur toutes ces stations, qu'elles soient en service ou non.
Pour un opérateur déployant un nouveau réseau, et c'est le cas aujourd'hui avec la 4e licence 3G nouvellement attribuée ou demain avec les licences de 4e génération/LTE, c'est une charge qui s'ajoute à l'investissement important consenti, alors que l'antenne n'a aucune activité et ne génère aucun revenu via les abonnés desservis.
C'est également une taxation inégalitaire pour un nouvel entrant, dès lors qu'elle n'a pas frappé les opérateurs déjà en activité qui n'ont donc pas eu à supporter cette charge en phase d'investissement.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d'atténuer les effets pénalisants de cette taxe en :
- ne la déclenchant qu'avec la mise en service de la station visée.
- diminuant de 50 % son montant les trois premières années de sa mise en service.
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