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Amendement N° 517C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Déposé le 15 novembre 2010 par : M. Paternotte, M. Aboud, M. Cherpion, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Fasquelle, M. Lefrand, M. Lezeau, M. Perrut, M. Poulou, M. Proriol, M. Remiller, M. Vitel, M. Zumkeller, M. Tian, M. Mourrut, M. Quentin, M. Heinrich, M. Calvet, Mme Ameline, Mme Dumoulin, Mme Poletti, Mme de la Raudière, Mme Delong, M. Lorgeoux, Mme Grommerch, M. Reiss, M. Sermier, M. Couve, M. Jeanneteau, M. Kossowski, M. Saint-Léger, M. Roatta, M. Terrot, M. Mothron, M. Francina, M. Gorges, M. Loïc Bouvard, M. Binetruy, M. Vialatte, M. Houillon, Mme Hostalier, M. Dhuicq, M. Luca, Mme Branget.

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I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'assureur ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 ou un plan d'épargne retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail auquel le bénéficiaire du contrat adhère. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dénouement du contrat est suivi du transfert de sa valeur de rachat dans un plan d'épargne retraite populaire ou un plan d'épargne retraite collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances, cet abattement est porté à 15 000 euros pour les contribuables célibataires et à 30 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

b) Le d du 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également appliqué aux cas prévus au cinquième alinéa du I quelle que soit la durée du contrat. ».

2° Le I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1, est complété par les mots : « , y compris celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances et au III de l'article L. 223-32 du code monétaire et financier. ».

b) Au premier alinéa du a), au b) et au premier alinéa du c) du 2, après les mots : « mentionnées au 1 », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances et au III de l'article L. 223-32 du code monétaire et financier, ».

III. - L'article L. 221-32 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Le titulaire d'un plan peut à tout moment effectuer un retrait de sommes ou de valeurs ou s'agissant d'un contrat de capitalisation, un rachat, afin de transférer, dans des conditions fixées par décret, ces sommes ou valeurs dans un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ou un plan d'épargne retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail auquel le titulaire adhère. »

IV. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mutuelle ou l'union ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 ou un plan d'épargne retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail auquel le membre participant adhère. »

V. - L'article L. 3332-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes ou valeurs affectées à un plan d'épargne retraite collectif dans le cadre des opérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances et au III de l'article L. 223-32 du code monétaire et financier ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. »

VI. - Ces dispositions s'appliquent aux produits réalisés à compter du 1er janvier 2011.

VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de favoriser le transfert de l'épargne de l'assurance vie et des plans d'épargne en actions, dont une partie est placée en produits monétaires, vers un produit de retraite, un plan d'épargne retraite populaire (PERP) ou un plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Les produits réalisés à la date du transfert seraient assujettis à la CSG et à la CRDS et, afin d'accélérer le rythme de transfert s'agissant de l'assurance-vie, seraient soumis au prélèvement de 7,5% après un abattement porté à 15 000 euros pour les contribuables célibataires et à 30 000 euros pour les contribuables mariés. Les sommes ainsi transférées ne seraient pas compris dans les plafonds de versements annuels dans un PERP ou un PERCO.

Il est en effet essentiel de convaincre les Français qu'une partie de leur épargne longue peut utilement être placée dans des produits ne pouvant être dénoués que lors du départ en retraite. Ce qui permettra aux assureurs et aux gérants d'actifs, en leur ouvrant une duration de passif suffisante, d'investir dans l'économie productive en apportant des fonds propres aux entreprises.

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