Sous-amendements associés : 658C (Adopté) 659C (Adopté) 660C (Adopté)
Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Laffineur.
Substituer aux alinéas 1 à 9 les 14 alinéas suivants :
« I. - À compter de 2012, il est créé, dans chaque région, un fonds régional de péréquation des recettes communales et intercommunales.
« 1° L'objectif de ressources de chaque fonds régional est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.
« 2° Chaque fonds régional bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes de la région et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3°Dans chaque région, le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total régional mentionné au 1°.
« 4° Dans chaque région, le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° et le potentiel fiscal par habitant moyen de sa catégorie sur l'ensemble de la région.
« 5° Les sommes à la disposition de chaque fonds régional sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale de la région, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
« 6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds régional. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« II. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes communales et intercommunales.
« 1° L'objectif de ressources de ce fonds est fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.
« 2° Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant moyen respectivement de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
« 3° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1°, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membre de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total national mentionné au 1°.
« 4° Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories mentionnées au 3°, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du 2° t le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa catégorie.
« 5° Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
6° Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction et les critères de sa répartition entre les communes membres sont fixés par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
L'article 63 ouvre le débat de la future péréquation des recettes des communes et des EPCI après la réforme de la taxe professionnelle.
Le présent amendement propose de préciser l'architecture de cette péréquation à compter de 2012, tout en respectant le calendrier prévu par le Gouvernement à l'article 63 : fixation des principes en loi de finances pour 2011, élaboration d'un rapport du Gouvernement évaluant les critères et les seuils, fixation des curseurs précis en loi de finances pour 2012.
Le présent amendement propose une architecture en deux échelons : à l'échelle de chaque région, d'une part, et à l'échelle nationale, d'autre part. Chaque échelon aurait pour objectif de redistribuer 2 % des recettes fiscales du bloc communal en 2015, soit de la région soit au plan national, selon une montée en charge identique à celle prévue à l'article 63. Cependant, le présent amendement ne prévoit pas de supprimer les FDPTP et de réaffecter leur dotation : l'objectif de 2 % serait donc intégralement atteint par les prélèvements sur les recettes fiscales des communes et EPCI.
À chaque échelon, le fonds serait alimenté par un prélèvement pesant sur les communes isolées, les communes membres d'un EPCI et les EPCI, au prorata de leurs poids respectifs dans les recettes fiscales (nationales ou de la région), et en fonction de l'écart du potentiel fiscal de chacun avec la moyenne (nationale ou de la région). Seuls seraient contributeurs les communes et les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie la moyenne.
À chaque échelon, le fonds serait réparti entre les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, à charge pour chacun d'en répartir au moins 50 % au bénéfice de ses communes membres selon des critères propres.
Au total, le présent amendement renforcerait l'ambition de la péréquation proposée à l'article 63. Il dédoublerait un échelon de solidarité régionale et un échelon de solidarité nationale qui sont absolument complémentaires l'un de l'autre. Il conserverait le rôle des FDPTP actuels et demanderait aux EPCI à fiscalité propre de jouer un rôle de répartition plus fine de la péréquation que ne peuvent l'opérer des critères nationaux fixés par le législateur.
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