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Amendement N° 198A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Sous-amendements associés : 615A (Adopté) 638A (Adopté)

Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Substituer aux alinéas 10 à 14 les deux alinéas suivants :

« d. Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » »

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 44 et 45 les six alinéas suivants :

« VI quinquies. - Le bénéfice des I à II ter, VI et VI bis est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a. la société répond à la condition prévue au 2° du I ;
« b. la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d. le montant des versements mentionnés au 1° du I n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.
« Le présent VI quinquies cesse de s'appliquer pour le bénéfice du VI à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement clarifie la soumission de la réduction d'impôt aux plafonds communautaires applicables aux aides d'Etat. Conformément à l'intention de l'article, il prévoit :

- que l'avantage est soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à la réglementation des aides de minimis ;

- que toutefois un plafond fixé par décret dans la limite de 1,5 millions d'euros s'applique lorsque les sociétés bénéficiaires sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;

- que les FCPI ne sont plus soumis à ces dispositions à compter d'une date fixée par décret.

La rédaction proposée est en effet l'adaptation de celle figurant actuellement à l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Cette rédaction est ambiguë car elle conditionne l'avantage pour les souscripteurs à l'investissement dans des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion percevant au maximum un montant fixé par décret dans la limite de 1,5 million d'euros, tout en prévoyant à son VI que lorsque les sociétés bénéficiaires ne répondent pas à ces conditions, l'avantage est conditionné au respect des règles des aides de minimis, ce qui signifie implicitement que les souscriptions à ces sociétés sont éligibles à l'avantage.

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