Sous-amendements associés : 615A (Adopté) 638A (Adopté)
Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Carrez.
I. - Substituer aux alinéas 10 à 14 les deux alinéas suivants :
« d. Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » »
II. - En conséquence, substituer aux alinéas 44 et 45 les six alinéas suivants :
« VI quinquies. - Le bénéfice des I à II ter, VI et VI bis est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a. la société répond à la condition prévue au 2° du I ;
« b. la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d. le montant des versements mentionnés au 1° du I n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.
« Le présent VI quinquies cesse de s'appliquer pour le bénéfice du VI à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. ».
Cet amendement clarifie la soumission de la réduction d'impôt aux plafonds communautaires applicables aux aides d'Etat. Conformément à l'intention de l'article, il prévoit :
- que l'avantage est soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à la réglementation des aides de minimis ;
- que toutefois un plafond fixé par décret dans la limite de 1,5 millions d'euros s'applique lorsque les sociétés bénéficiaires sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;
- que les FCPI ne sont plus soumis à ces dispositions à compter d'une date fixée par décret.
La rédaction proposée est en effet l'adaptation de celle figurant actuellement à l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Cette rédaction est ambiguë car elle conditionne l'avantage pour les souscripteurs à l'investissement dans des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion percevant au maximum un montant fixé par décret dans la limite de 1,5 million d'euros, tout en prévoyant à son VI que lorsque les sociétés bénéficiaires ne répondent pas à ces conditions, l'avantage est conditionné au respect des règles des aides de minimis, ce qui signifie implicitement que les souscriptions à ces sociétés sont éligibles à l'avantage.
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