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Amendement N° 42 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 25 septembre 2010 par : M. Le Fur, M. Labaune, M. Aboud, Mme Besse, M. Bodin, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, M. Breton, M. Diefenbacher, M. Dhuicq, M. Garraud, M. Gatignol, M. Goasguen, M. Grosperrin, M. Hamel, M. Mancel, Mme Martinez, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morisset, M. Quentin, M. Raison, M. Remiller, M. Spagnou, M. Souchet, M. Tian, M. Vandewalle, M. Michel Voisin.

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Après le deuxième alinéa de l'article 175-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l'une des infractions mentionnées à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République, saisi par l'officier d'état civil, surseoit à la célébration du mariage fait procéder à une enquête sur cette tentative de commission d'infraction et se prononce dans les quinze jours sur le caractère frauduleux de ce mariage. »

Exposé Sommaire :

À l'heure où certains mouvements dénoncent une sorte de « délit de solidarité » dont seraient victimes les personnes qui encouragent une forme d'immigration clandestine, personne n'évoque « l'obligation de complicité » dont sont victimes les Maires de France lorsqu'ils sont contraints de marier des étrangers en situation irrégulière sous le coup d'une procédure d'expulsion.

Dans de nombreux cas la situation est identique : un couple l'un de nationalité étrangère, l'autre d'origine étrangère demande à se marier à la Mairie d'une commune. Renseignements pris, le Maire, se rend compte que l'un des deux futurs époux est sous le coup d'une procédure d'expulsion exécutable quelques jours après le mariage. Bien évidement, s'il y a mariage, cette procédure doit être réétudiée par l'administration en vue d'une régularisation. Ne voulant pas se faire complice d'une filière d'immigration clandestine, le Maire refuse de publier les bans. Il informe alors que personne ne célébrera le mariage à la Mairie et qu'à la date prévue, la Mairie sera fermée. Quelques jours plus tard, le Maire est convoqué devant le Tribunal de Grande instance.

La question de principe est aujourd'hui posée.

C'est la mairie qui délivre les certificats de résidence permettant l'obtention des visas destinés aux étrangers.

C'est le Maire qui atteste que la personne accueillie sur le sol français résidera bien dans une famille de sa commune.

Il est donc aux premières loges dans la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Et c'est pourtant lui que l'on condamne en l'obligeant à marier des personnes dont il sait parfaitement que le mariage justifiera à lui seul une régularisation.

Jusqu'ici, beaucoup de maires se sont tus. Mais, depuis quelques mois, la loi du silence est entrain d'être brisée. Ce vide juridique ne peut plus durer.

Il crée de l'insécurité pour les maires, à qui l'on donne le choix d'être complice de l'immigration clandestine ou d'être cité en justice, pour avoir refusé de célébrer un mariage au sujet duquel il a des doutes quant aux motivations réelles.

Mais ce vide juridique donne également un très mauvais signal aux étrangers qui s'astreignent à respecter nos lois et à faire l'effort d'intégration exigé pour vivre dans notre pays et qui constatent que d'autres qui contournent à dessein la loi sont en fait gagnants

Notre lutte contre l'immigration clandestine a de nombreuses lacunes.

Lutter contre l'immigration clandestine, c'est garantir une meilleure intégration pour les étrangers qui choisissent de respecter nos lois.

Pour mieux lutter contre l'immigration clandestine, il faut savoir traiter les vides juridiques qui sont autant d'appels d'air.

Il est en effet du devoir des maires, mais aussi des procureurs de s'opposer à ce qu'ils constatent être un risque d'infraction.

Aujourd'hui le code civil permet déjà aux maires et aux procureurs de s'opposer à un mariage que l'on peut qualifier de totalement fictif et dont le seul et unique objet est en réalité l'accession à la nationalité ou l'obtention d'un titre d'un titre de séjour. C'est le mariage blanc au sens propre du terme.

Cependant il est aussi des situations où il existe une véritable relation personnelle entre les deux individus en cause mais pour lesquelles le mariage n'est pourtant qu'un moyen d'obtenir une régularisation et d'éviter une reconduite à la frontière. Ce type de mariage que l'on pourrait qualifier de « mariage gris » est un bien une forme de détournement de procédure. Or ce détournement ou cette tentative de détournement est bien pénalement répréhensible.

Ainsi, l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dispose que : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ».

Il est important que les maires et les procureurs puissent faire échec à une telle tentative d'infraction comme c'est le devoir de leur charge.

C'est dans ce contexte qu'il apparaît opportun, dans le but de prévenir toute commission de l'infraction pénale réprimant le fait de contracter mariage aux fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française (Article L. 623-1 à L. 623-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), d'obliger le ministère public, saisi par le maire à surseoir automatiquement à la célébration d'une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

Le délai de sursis serait d'un mois, renouvelable. Cette suspension permettrait ainsi au Procureur de la République de diligenter une enquête afin d'établir la tentative de commission des infractions décrites à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment cités et d'engager les poursuites, le cas échéant.

Tels sont, Mesdames et Messieurs les objectifs de cet amendement.

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